| Le Code de déontologie européen de la franchise |
| | Ce Code de déontologie européen de la franchise est la remise à jour du code créé en 1972 par lEuropean Franchise Federation (EFF). Chaque fédération ou association nationale de lEFF a participé à sa rédaction et en assure la promotion, linterprétation et ladaptation utiles dans son propre pays. Ce Code de déontologie se veut être un code des bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise en Europe. (Dernière mise à jour : décembre 2003). Définition de la franchise
La franchise est un système de commercialisation de produits et/ou de services et/ou de technologies, basé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes (1)*, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit, et impose lobligation dexploiter une entreprise en conformité avec le concept (2) du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange dune contribution financière directe ou indirecte, à utiliser lenseigne et/ou la marque de produits et/ou de services, le savoir-faire (3), et autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par lapport continu dassistance commerciale et/ou technique, dans le cadre et pour la durée dun contrat de franchise écrit, conclu entre les parties à cet effet.
Le savoir-faire est un ensemble dinformations pratiques non brevetées, résultant de lexpérience du franchiseur et testées par celui-ci. Il est secret, substantiel et identifié. Secret, le fait que le savoir-faire, dans son ensemble ou dans la configuration et lassemblage précis de ses composants, ne soit pas généralement connu ou facilement accessible : cela nest pas limité au sens étroit que chaque composant individuel du savoir-faire doive être totalement inconnu ou impossible à obtenir hors des relations avec le franchiseur. Substantiel, le fait que le savoir-faire doive inclure une information indispensable pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux et notamment pour la présentation des produits pour la vente, la transformation des produits en liaison avec la prestation de services, les relations avec la clientèle, et la gestion administrative et financière ; le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible, à la date de conclusion de laccord, daméliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en laidant à entrer sur un nouveau marché. Identifié, le fait que le savoir-faire doive être décrit dune façon suffisamment complète pour permettre de vérifier quil remplit les conditions de secret et de substantialité ; la description du savoir-faire peut être faite dans laccord de franchise, dans un document séparé ou sous toute autre forme appropriée.
Les principes majeurs d'une franchise
Le franchiseur est linitiateur dun « Réseau de franchise » constitué du franchiseur et des franchisés et dont il a vocation à assurer la pérennité (4). Le franchiseur devra : a). avoir mis au point et exploité avec succès un concept pendant une période raisonnable et dans au moins une unité pilote avant le lancement du réseau (5), b). être titulaire des droits sur les signes de ralliement de la clientèle : enseigne, marques et autres signes distinctifs (6) (7), c). apporter à ses franchisés une formation initiale et leur apporter continuellement une assistance commerciale et/ou technique pendant toute la durée du contrat. Le franchisé devra : a). consacrer ses meilleurs efforts au développement du réseau de franchise et au maintien de son identité commune et de sa réputation (8), b). fournir au franchiseur les données opérationnelles vérifiables afin de faciliter la détermination des performances et les états financiers requis pour la direction dune gestion efficace. Le franchisé autorisera le franchiseur et/ou ses délégués à avoir accès à ses locaux et à sa comptabilité à des heures raisonnables, c). ne pas divulguer à des tiers le savoir-faire fourni par le franchiseur ni pendant, ni après la fin du contrat (9). 2.4. Les deux parties devront respecter, de manière continue, les obligations suivantes : a). agir de façon équitable dans leurs relations mutuelles. Le franchiseur avertira le franchisé par écrit de toute infraction au contrat et lui accordera, si justifié, un délai raisonnable pour la réparer, b). résoudre leurs griefs et litiges avec loyauté et bonne volonté, par la communication et la négociation directes. Recrutement, publicité et divulgation
- La publicité pour le recrutement de franchisés doit être dépourvue de toute ambiguïté et dinformations trompeuses. - Tout document publicitaire faisant apparaître directement ou indirectement des résultats financiers prévisionnels du franchisé devra être objectif et vérifiable. - Afin que le futur franchisé puisse sengager en toute connaissance de cause, le franchiseur lui fournira une copie du présent Code de déontologie ainsi quune information complète et écrite concernant les clauses du contrat de franchise - ceci dans un délai raisonnable avant la signature du contrat (10). - Lorsque le franchiseur propose la signature dun contrat de réservation, celui-ci respecte les principes suivants : a). avant la signature de tout contrat de réservation, le futur franchisé doit se voir remettre les informations écrites quant au contenu de ce contrat ainsi quaux dépenses qui en découleront pour le candidat, b). si le contrat de franchise est signé, les débours seront remboursés par le franchiseur ou à valoir sur le droit dentrée sil y a lieu, c). la durée du contrat de réservation doit être précisée, d). une clause de dédit réciproque doit être prévue, e). le franchiseur peut imposer une clause de non-concurrence et de confidentialité afin dempêcher le détournement du savoir-faire transmis pendant la durée du contrat de réservation. Sélection des franchisés Le franchiseur sélectionne et naccepte que les franchisés qui, daprès une enquête raisonnable, auraient les compétences requises (formation, qualités personnelles, capacités financières) pour lexploitation de lentreprise franchisée (11). Le contrat de franchise
- Le contrat de franchise doit être en conformité avec le droit national, le droit communautaire et le Code de déontologie. Le contrat reflète les intérêts des membres du réseau de franchise, en protégeant les droits de propriété industrielle ou intellectuelle du franchiseur et en maintenant lidentité commune et la réputation du réseau de franchise (12). Tout contrat et toute convention contractuelle gérant les relations franchiseur-franchisé est rédigé ou traduit par un traducteur assermenté dans la langue officielle du pays dans lequel le franchisé est établi, des copies du contrat signé seront immédiatement remises au franchisé. - Le contrat de franchise définit sans ambiguïté les obligations et les responsabilités respectives des parties ainsi que toutes autres clauses matérielles de la collaboration. - Les points essentiels minima du contrat sont les suivants :
- les droits du franchiseur,
- les droits du franchisé,
- les biens et/ou services fournis au franchisé,
- les obligations du franchiseur (13),
- les obligations du franchisé,
- les conditions financières pour le franchisé,
- la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé lamortissement des investissements spécifiques à la franchise,
- les conditions de renouvellement, sil y a lieu, du contrat (14),
- les conditions dans lesquelles pourront sopérer la cession ou le transfert des droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur,
- les conditions dutilisation par le franchisé des signes de ralliement de la clientèle appartenant au franchiseur : enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs,
- le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise,
- les clauses de résiliation du contrat,
- les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat avant léchéance prévue (15).
Master franchise
Ce Code de déontologie ne sapplique pas aux relations entre le franchiseur et son master-franchisé. En revanche, il sapplique aux relations entre le master-franchisé et ses franchisés. Annexes
(1) Le franchisé est responsable des moyens humains et financiers quil engage et responsable, à légard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de lexploitation de la franchise. Il a une obligation de collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré. (2) Le concept est la conjonction originale de trois éléments : la propriété ou le droit dusage de signes de ralliement de la clientèle : marque de fabrique de commerce ou de services, enseigne, raison sociale, nom commercial, signes et symboles, logos ; lusage dune expérience, dun savoir-faire ; une collection de produits, de services et/ou de technologies brevetées ou non, quil a conçus, mis au point, agréés ou acquis. (3) Le savoir-faire : Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance dun tel savoir-faire quil entretient et développe. Le franchiseur par une information et une formation adaptées le transmet au franchisé et en contrôle lapplication et le respect. Le franchiseur encourage la remontée dinformation des franchisés afin daméliorer le savoir-faire. Dans les périodes précontractuelle, contractuelle et postcontractuelle, le franchiseur empêche toute utilisation et toute transmission de savoir-faire, en particulier à légard de réseaux concurrents, pouvant porter préjudice au réseau de franchise. (4) Le réseau de franchise est constitué du franchiseur et des franchisés. Le réseau de franchise, par son organisation et son développement, contribue à améliorer la production et/ou la distribution des produits et/ou services ou à promouvoir le progrès technique et économique tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Le franchiseur doit favoriser un dialogue permanent et structuré entre son organisation et les franchisés en favorisant des instances de concertation. Le franchisé doit simpliquer dans la vie du réseau et contribuer à lintérêt général du réseau. La marque du franchiseur, symbole de lidentité et de la réputation du réseau, constitue la garantie de la qualité du service rendu au consommateur. Cette garantie est assurée par la transmission et le contrôle du respect dun savoir-faire et la mise à disposition dune gamme homogène de produits et/ou de services et/ou de technologies. Le franchiseur sassure que le franchisé, par une signalisation adéquate, fait connaître sa nature dentrepreneur juridiquement indépendant. (5) Il appartiendra au franchiseur de consacrer à la promotion de sa marque, à la recherche et à linnovation, les moyens humains et financiers permettant dassurer le développement et la pérennité de son concept. (6) Les droits sur les signes de ralliement doivent être dune durée au moins égale à la durée du contrat. (7) Limage de marque Le franchiseur garantit au franchisé la jouissance de signes de ralliement de la clientèle mis à sa disposition. Il doit notamment lui garantir la validité de ses droits sur la ou les marques dont lusage est conféré à quelque titre que ce soit, au franchisé. Le franchiseur entretient et développe limage de marque. Le franchiseur veille au respect par le franchisé des prescriptions dutilisation de la marque et des autres signes de ralliement mis contractuellement à sa disposition. À lissue du contrat, le franchiseur sassurera de la non-utilisation des signes de ralliement de la clientèle par lancien franchisé. En cas dexclusivité de lutilisation de la marque sur un territoire donné, le franchiseur en précise les modalités : objet, portée. Le franchiseur sassure par tout moyen que la collection de produits et/ou de services et/ou de technologies offerts au consommateur est bien conforme à limage de marque et ce au moyen dune clause dachats exclusifs pour les systèmes qui le justifieraient et en particulier lorsque les produits portent la marque du franchiseur. (8) Le franchisé doit, quelles que soient les circonstances, agir loyalement à légard de tout franchisé du réseau ainsi quà légard du réseau lui-même. Le franchisé est responsable avec le franchiseur de la force du réseau. (9) À cet égard, le contrat pourra prévoir une clause de non-concurrence en cours ou en fin de contrat dont la durée, la portée et lobjet sont déterminés pour tenir compte de lintérêt du réseau. (10) Le futur franchisé en possession des informations prévues par larticle premier de la loi du 31 décembre 1989 et par son décret dapplication, a la responsabilité de les analyser précisément afin dintégrer ces éléments dans son projet dentreprise dont il est pleinement responsable. (11) Le futur franchisé se doit dêtre loyal quant aux informations quil fournit au franchiseur sur son expérience, ses capacités financières, sa formation, en vue dêtre sélectionné. (12) Les relations contractuelles : Le franchiseur et les franchisés savent quils collaborent dans un système où leurs intérêts sont liés, tant à court quà terme plus long. La souplesse du système et le sens des responsabilités de chacun ont fait le succès de la franchise. Les relations entre les partenaires doivent donc permettre de suivre les évolutions nécessaires à améliorer le fonctionnement du réseau de franchise et la satisfaction du consommateur. Le franchiseur établit le contrat écrit qui énonce de façon complète et précise les droits, obligations et responsabilités des parties. Le contrat doit traduire la stratégie du réseau de franchise. Il comporte lindication des moyens nécessaires pour atteindre la réalisation du concept de franchise. Le contrat nimpose pas aux parties intéressées de restrictions qui ne soient pas nécessaires pour atteindre les objectifs. Léquilibre du contrat est apprécié dune façon globale en fonction de lintérêt du réseau de franchise. Le cadre contractuel permet lexpression dun dialogue permanent et favorise les solutions de conciliation. (13) En qualité de responsable de lidentité et de la réputation du réseau, le franchiseur sefforce, en proportion de ses moyens et des buts recherchés, de : Définir des normes de qualité et veiller ou faire veiller à leur respect par les franchisés vis-à-vis du consommateur. Maintenir le franchisé informé de lexistence de sa responsabilité, spécifique à la franchise, à légard du consommateur, en qualité de commerçant indépendant. Dans les cas où lactivité du réseau de franchise nécessite un paiement davance total ou partiel par le consommateur, dattirer lattention du franchisé sur la nécessité de garantir le consommateur, soit par sa solvabilité propre, soit par une assurance, une garantie bancaire ou tout autre moyen. (14) Le franchiseur informe le franchisé avec un préavis suffisant de son intention de ne pas renouveler lancien contrat arrivé à son terme ou de ne pas signer un nouveau contrat. (15) Le franchiseur, ayant indiqué dans le contrat les conditions de reprise et/ou dutilisation des matériels spécifiques à la franchise, ne recherche pas, par ces conditions, à pénaliser lancien franchisé, mais à protéger lidentité et la réputation du réseau de franchise. |
| |
| |
Mode d'emploi de la franchise |
| | |