| La loi Doubin concernant la franchise |
| | (article L 330-3 du Code de commerce)
Le franchiseur est tenu de fournir à ses futurs franchisés les informations qui leur permettront de prendre leur décision en connaissance de cause. Cest le rôle de larticle 330-3 du Code de commerce, lequel relaie ainsi les exigences de transparence déjà inscrites au Code de déontologie.
Le franchisé doit sengager en connaissance de cause
Le franchisé est un entrepreneur indépendant et responsable. Encore faut-il quil ait toutes les informations lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause. La Fédération française de la franchise na pas attendu quune loi simpose puisque ses adhérents, respectueux du Code de déontologie, ont de tout temps compris quune information précontractuelle loyale était de rigueur avant de signer un contrat. Information précontractuelle Tout en préservant la confidentialité des éléments relevant du savoir-faire, le franchiseur doit respecter larticle L 330-3 du Code de commerce (lancien article premier de la loi Doubin du 31 décembre 1989) et son décret dapplication (4 avril 1991). Cette étape, dite précontractuelle, a pour objet de permettre à chaque partie de se confirmer dans sa décision de collaborer. À ce titre le franchiseur doit fournir une information sincère et la plus complète possible. En apportant toute information utile pour garantir ou assurer un consentement libre et éclairé du franchisé. La loi exige que soient divulguées au candidat franchisé, vingt jours avant la signature du contrat ou avant le versement de toute somme dargent, certaines informations et documents dont le contenu est fixé par décret. Notons que si le franchiseur doit respecter cette loi, dautres systèmes de commerce y sont également soumis (concession, coopérative, etc.), dès lors quest transmise, au titre du contrat, une enseigne, une marque en contrepartie dun engagement dexclusivité ou de quasi-exclusivité. Seuls les faux franchiseurs seront gênés par cette loi. Le texte de larticle et de son décret dapplication Article L 330-3 du code de commerce (dit loi Doubin) Toute personne qui met à la disposition dune autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant delle un engagement dexclusivité ou de quasi-exclusivité pour lexercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans lintérêt commun des deux parties de fournir à lautre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de sengager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment lancienneté et lexpérience de lentreprise, létat et les perspectives de développement du marché concerné, limportance du réseau dexploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. Lorsque le versement dune somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation dune zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à lalinéa précédent.
Décret dapplication de larticle premier de la loi doubin du 4 avril 1991 Décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de larticle 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à lamélioration de leur environnement économique, juridique et social. Article premier : Le document prévu au premier alinéa de larticle 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :
- Ladresse du siège de lentreprise et la nature de ses activités avec lindication de sa forme juridique et de lidentité du chef dentreprise sil sagit dune personne physique ou des dirigeants sil sagit dune personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;
- Le numéro dimmatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro dinscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro denregistrement ou du dépôt de la marque, et dans le cas où la marque qui doit faire lobjet du contrat a été acquise à la suite dune cession ou dune licence, la date et le numéro de linscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, lindication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;
- La ou les domiciliations bancaires de lentreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;
- La date de la création de lentreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau dexploitants, sil y a lieu, ainsi que toutes indications permettant dapprécier lexpérience professionnelle acquise par lexploitant ou par les dirigeants ;
Les informations mentionnées à lalinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de létat général et local du marché des produits ou services devant faire lobjet du contrat et des perspectives de développement de ce marché. Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à lépargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de larticle 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Une présentation du réseau dexploitants qui doit comporter :
- la liste des entreprises qui en font partie avec lindication pour chacune delles du mode dexploitation convenu ;
- ladresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à lalinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de lexploitation envisagée ;
- le nombre dentreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de lannée précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou sil a été résilié ou annulé ;
- sil y a lieu, la présence, dans la zone dactivité de limplantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec laccord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant lobjet de celui-ci ;
- Lindication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités ; Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à lenseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer lexploitation. Article deux : Sera punie des peines damendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui met à la disposition dune autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant delle un engagement dexclusivité ou de quasi-exclusivité pour lexercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document dinformation et le projet de contrat mentionnés à larticle 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les peines damendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables. Le garde des seaux, ministre de la justice, le ministre de lindustrie et de laménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à lartisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française. |
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Mode d'emploi de la franchise |
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