La loi Doubin concernant la franchise

(article L 330-3 du Code de commerce)

Le franchiseur est tenu de fournir à ses futurs franchisés les informations qui leur permettront de prendre leur décision en connaissance de cause. C’est le rôle de l’article 330-3 du Code de commerce, lequel relaie ainsi les exigences de transparence déjà inscrites au Code de déontologie.

Le franchisé doit s’engager en connaissance de cause

Le franchisé est un entrepreneur indépendant et responsable. Encore faut-il qu’il ait toutes les informations lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause. La Fédération française de la franchise n’a pas attendu qu’une loi s’impose puisque ses adhérents, respectueux du Code de déontologie, ont de tout temps compris qu’une information précontractuelle loyale était de rigueur avant de signer un contrat.

Information précontractuelle

Tout en préservant la confidentialité des éléments relevant du savoir-faire, le franchiseur doit respecter l’article L 330-3 du Code de commerce (l’ancien article premier de la loi Doubin du 31 décembre 1989) et son décret d’application (4 avril 1991). Cette étape, dite précontractuelle, a pour objet de permettre à chaque partie de se confirmer dans sa décision de collaborer. À ce titre le franchiseur doit fournir une information sincère et la plus complète possible. En apportant toute information utile pour garantir ou assurer un consentement libre et éclairé du franchisé.
La loi exige que soient divulguées au candidat franchisé, vingt jours avant la signature du contrat ou avant le versement de toute somme d’argent, certaines informations et documents dont le contenu est fixé par décret.
Notons que si le franchiseur doit respecter cette loi, d’autres systèmes de commerce y sont également soumis (concession, coopérative, etc.), dès lors qu’est transmise, au titre du contrat, une enseigne, une marque en contrepartie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité. Seuls les faux franchiseurs seront gênés par cette loi.


Le texte de l’article et de son décret d’application
Article L 330-3 du code de commerce (dit loi Doubin)

Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

Décret d’application de l’article premier de la loi doubin du 4 avril 1991
Décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l’article 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

Article premier :
Le document prévu au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :
  • L’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital ;

  • Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers ainsi que la date et le numéro d’enregistrement ou du dépôt de la marque, et dans le cas où la marque qui doit faire l’objet du contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro de l’inscription correspondante au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie ;

  • La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires ;

  • La date de la création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants ;

Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché.

Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :
  1. la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu ;

  2. l’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée ; la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée ;
    Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée ;

  3. le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé ;

  4. s’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts, avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

 
- L’indication de la durée du contrat proposé, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités ; Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.

Article deux :
Sera punie des peines d’amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la récidive des contraventions de la cinquième classe sont applicables.

Le garde des seaux, ministre de la justice, le ministre de l’industrie et de l’aménagement du territoire et le ministre délégué au commerce et à l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.